Les obligations continues du bailleur de délivrer au preneur la chose louée et de lui en assurer la jouissance paisible sont exigibles pendant toute la durée du bail, de sorte que la persistance du manquement du bailleur à celles-ci constitue un fait permettant au locataire d'exercer l'action en résiliation du bail.
Cass. 3e civ., 10 juill. 2025, no 23-20491, Société Eco bois c/ Société du Bois d'Audrey et Delphine, FS-B
En matière d’inexécution contractuelle, inertie ne rime pas systématiquement avec prescription ! Pour certaines obligations et sanctions, le temps qui passe n’a pas d’emprise sur le respect des engagements.
En l’espèce, deux sociétés ont donné à bail commercial un terrain et des bâtiments à usage d’exploitation forestière, négoce de bois d’œuvre et scierie. Le preneur, soutenant que l’assiette du bail avait été amputée par une SCI venant aux droits des bailleresses, a agi en résiliation du bail et indemnisation. L’action en résiliation a été jugée irrecevable comme prescrite par la cour d’appel. Le preneur aurait en effet tardé à saisir le juge après la découverte de constructions édifiées sur le terrain objet du bail et louées à un tiers, ces constructions empêchant l’accès aux bâtiments du preneur.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel dans des termes qui dépassent la seule question du bail commercial. Au visa des