« Selon l’article L. 228-54 du Code de commerce, les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires. Il en résulte qu’une action qui a pour objet de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction avant tout procès, ne peut être intentée que par le représentant de la masse autorisé par l’assemblée générale des obligataires si le litige potentiel susceptible d’opposer les parties a pour objet la défense des intérêts communs des obligataires ».
Cass. com., 9 oct. 2024, no 23-10645, Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés c/ SAS Horizon engineering management, F-B
Une société émit trois emprunts obligataires aux fins d’investissements immobiliers. Dans cette perspective, fut remis à la CAPSSA un document d’information, reprenant les éléments caractéristiques de l’emprunt et mentionnant les risques. Quelques jours plus tard, la CAPSSA souscrivit divers emprunts obligataires à valeur nominale de 1 000 euros. En raison de difficultés financières, le débiteur ne put honorer ses engagements. Le créancier obligataire mit en demeure la société de rembourser les sommes dues. La mise en demeure resta vaine, puis la