« Dans le cas où le [contrat] sous-traité annulé a été exécuté, la créance de restitution du sous-traitant correspond au coût réel des travaux réalisés, à l'exclusion de ceux qu'il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l'auteur ».
Cass. 3e civ., 8 juin 2023, no 22-13330, SASU B. B. c/ SASU Eiffage génie civil, FS-B
Une part du gros œuvre d'une opération de construction immobilière est sous-traitée, donnant lieu à des malfaçons reprises par le sous-traitant. Ce dernier assigne ensuite l’entrepreneur en annulation du contrat de sous-traitance et en fixation du juste prix des prestations réalisées.
Se pose alors la question de l’assiette des restitutions : celle-ci doit-elle inclure le montant des travaux de reprise ? La cour d’appel a jugé que ces travaux devaient entrer dans le calcul de l’assiette, estimant que le sous-traitant est en droit d'obtenir la restitution de toutes les sommes réellement déboursées, comprenant le coût réel des travaux réalisés initialement et celui des travaux réalisés en reprise des malfaçons affectant les premiers.
Cette décision est cassée pour violation de la loi, au visa de l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et surtout de l’article 1178 du Code civil (attention, la Cour de cassation vise l’article dans sa version antérieure à la réforme de 2016,