« Lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan [conventionnel de surendettement] devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fût-elle délivrée au débiteur après le terme du plan ».
Cass. 2e civ., 13 avr. 2023, no 21-18121, M. [C] c/ Sté [A], F-B
L’articulation entre droit du surendettement et droit des procédures civiles d’exécution est toujours délicate, comme en l’espèce sous l’angle particulier du droit de poursuite individuel des créanciers. On sait que les créanciers signataires d’un plan conventionnel de surendettement s’engagent à en respecter les termes quant aux moyens d’obtenir paiement de leurs créances. Autrement dit, ils « ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution [des mesures du plan] » (§ 8 de l’arrêt). Qu’en est-il lorsque le plan est caduc ? C’est à cette question que répond l’arrêt commenté.
En l’espèce, une commission de surendettement recommande certaines mesures au profit d’un débiteur, avec un effacement du solde de sa dette à leur issue, et leur caducité en cas d’inexécution. Alors que le débiteur ne s’est pas exécuté, une société venant aux droits de son créancier lui fait