« En cas de donation d’un usufruit déjà constitué à titre viager, l’usufruit s’éteint à la mort du donateur et non du donataire ».
Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, no 21-13966, Mme S. épouse V. c/ Consorts S., FS-B
En l’espèce, une épouse était donataire de la totalité de l’usufruit des biens dépendant de la succession de son époux. Elle bénéficiait à ce titre d’un usufruit viager qu’elle céda ensuite à titre gratuit à l’un de ses enfants, avant de décéder. Se posa alors la question de la détermination de l’effet du décès sur l’usufruit. Plus exactement, l’arrêt sous examen devait répondre à la question de savoir si l’usufruit devait s’éteindre au décès de la mère ou au décès de son fils. L’enjeu était de déterminer si le maintien de ce fils, après le décès de sa mère, dans les locaux donnés en usufruit permettait aux autres enfants d’exiger le paiement d’une indemnité d’occupation.
Au visa de l’article 617 du Code civil, la cour d’appel décida que ce décès ne mettait pas fin au droit dont bénéficiait le fils donataire, rejetant ainsi les demandes en paiement d’une indemnité d’occupation.
Cette solution a donné lieu à cassation. En effet, s’il est vrai que l’article 617 prévoit que l’usufruit s’éteint à cause de mort de l’usufruitier, encore faut-il savoir de quel