« L’assignation [du constructeur par le maître de l’ouvrage], si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur [contre un sous-traitant] tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. »
Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, no 21-21305, Stés Architecture technique environnement et Mutuelle des architectes français c/ Stés Archibald, Arcade ingénierie et L’Auxiliaire, FS-BR
Par un arrêt à la motivation très enrichie et aux vertus didactiques indéniables, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de modifier sa jurisprudence. Elle décrète ainsi que le point de départ de la prescription de l’action en garantie de l’entrepreneur principal contre le sous-traitant ne court qu’à compter de son assignation en paiement par le maître de l’ouvrage. Il s’agit, pour rappel, d’une prescription quinquennale (C. civ., art. 2224 ou C. com., art. L. 110-4), le délai décennal de l’article 1792-4-3 du Code civil étant réservé aux actions du maître de l’ouvrage.
Jusqu’à présent, la Cour jugeait que la prescription de l’action en garantie de l’entrepreneur principal