Le dol ne se présume pas. Ne peut être écarté le dol sur la rentabilité d’un investissement locatif sans rechercher l’existence de manœuvres ayant induit en erreur l’acheteur.
Cass. 3e civ., 26 oct. 2022, no 21-19900, Mme X. c/ Stés Edelis, IFB France et a., FS-B : à rapprocher de Cass. 3e civ., 26 oct. 2022, n° 21-19898 commenté par nous dans le présent numéro : LEDC déc. 2022, n° DCO201f4) et Cass. 3e civ., 26 oct. 2022, n° 21-19899
L’arrêt examiné, dans son premier moyen, semble faciliter l’action en nullité pour dol en cas de déception sur la rentabilité du contrat, à l’heure où la voie de l’erreur sur la rentabilité laisse subsister des incertitudes (v. H. Barbier, RTD civ. 2021, p. 878). Il s’intéresse au caractère trompeur des fonds de concours, répandus dans le secteur para-hôtelier, gonflant artificiellement la valeur d’un bien immobilier destiné à l’investissement locatif (v. déjà l’inquiétude de la FEDARS dans le compte rendu de la Commission des finances, 17 mai 2010, consultable sur https://lext.so/NbcPUR).
En l’espèce, une VEFA est financée par un prêt et destinée à un investissement défiscalisé. À l’approche du terme du bail donné par l’acheteur-investisseur à un gérant, ce dernier fit état d’une baisse de rentabilité de