Selon l’article 1386-13, devenu 1245-12 du Code civil, « la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ». Dès lors, en réduisant la responsabilité de la société Enedis à hauteur de 60 % du dommage, « alors qu’il résultait de ses constatations que la faute imputée [aux victimes] n’avait pas causé le dommage et l’avait seulement aggravé, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Cass. 1re civ., 2 juin 2021, no 19-19349, Époux A. c/ Sté Enedis, FS-P
À la suite de l’incendie d’une maison d’habitation, la société Enedis a été déclarée responsable sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, l’incendie trouvant son origine dans une surtension survenue sur le réseau électrique. Toutefois, sa responsabilité a été limitée à 60 % en raison de la faute des victimes. Les juges du fond ont, en effet, réduit l’indemnisation des propriétaires de la maison au motif que ces derniers avaient fait installer sur leur réseau privatif un réenclencheur ne répondant pas aux normes et considéré comme dangereux, dont la présence avait eu une incidence sur l’aggravation du sinistre. Ceux-ci ont formé un pourvoi en cassation, invoquant le fait qu’il n’était pas établi que ce réenclencheur