« La recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé contre un tiers est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, c'est-à-dire d'un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social. Le seul fait que cet associé agisse sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne suffit pas à établir le caractère personnel du préjudice allégué. »
Cass. com., 4 nov. 2021, no 19-12342, Sté E. F. and Co Ltd c/ M. T. ès qual., FS-B
En l’espèce, l’actionnaire d’une SA avait confié par mandat à une banque d’affaires la mission de trouver un repreneur pour racheter son bloc de participation. Mais considérant que le mandataire avait œuvré dans le but de faire baisser les cours de bourse afin de permettre l’acquisition à vil prix de la société, l’actionnaire-mandant l’avait assigné en responsabilité contractuelle. Le préjudice financier qu’il invoquait, à savoir la perte de valeur de ses titres, n’était toutefois que la conséquence de la dépréciation alléguée du catalogue d'œuvres constituant le principal actif de la société. Son action était-elle dès lors recevable ?
Pour rappel, qu’un associé demande la réparation de son préjudice au dirigeant social (Cass. com., 7 juill. 2009, n° 08-16790, PB), au