« La cour d'appel a exactement énoncé que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée. Cette évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit. »
Cass. 1re civ., 12 nov. 2020, no 19-16964, ECLI:FR:CCASS:2020:C100669, Époux L. c/ Stés Crédit logement et Le Crédit Lyonnais, FS-PB
En matière de prêt immobilier aux consommateurs, la Cour de cassation applique la prescription biennale du Code de la consommation aux actions en paiement du prêteur et, jusque récemment, faisait courir ce délai à compter du premier incident de paiement. La solution était très favorable aux emprunteurs car si la banque tardait à déclencher les poursuites à la suite du premier impayé, elle ne pouvait plus réclamer le capital restant dû. Mais, depuis un important revirement (Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, n° 14-22938), une solution plus conforme au droit de la prescription s’applique : désormais le terme de chaque mensualité impayée fait simplement courir le délai pour l’échéance concernée, et chaque nouvelle échéance en fait courir un nouveau (C. civ., art. 2224 ; C. civ., art. 2233). Autrement dit, sauf évènement