Le contrat de séjour au sens de l’article L. 311-4 du Code de l’action sociale et des familles est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose.
Cass. 3e civ., 3 déc. 2020, no 20-10122, ECLI:FR:CCAS:2020:C300912, Mutuelle Assurance des travailleurs mutualistes (Matmut) c/ SARL Résidence Les Tilleuls et a., FS-PBRI
Cass. 3e civ., 3 déc. 2020, no 19-19670, ECLI:FR:CCAS:2020:C300913, Société Pacifica c/ Association de résidences foyers, FS-PBRI
Dans deux arrêts de cassation du 3 décembre 2020, la troisième chambre civile a rappelé, au visa de l’article 1709 du Code civil, la définition du louage de chose, contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer, excluant de cette définition le contrat dit « de séjour ». Le rappel est salutaire (Cass. 3e civ., 1er juill. 1998, n° 96-17515), montrant, s’il en était encore besoin, que l’exercice de qualification est central en droit des contrats spéciaux : la qualification doit aller comme un gant.
La discussion est classique concernant la délimitation du louage de chose, lequel peut parfois ressembler au contrat d’entreprise (F. Labarthe et C. Noblot, Le contrat d'entreprise, 2008, LGDJ, nos 171 et s.). La difficulté apparaît en effet lorsque la