« L'atteinte portée au droit à la protection des données à caractère personnel de [l’associé unique d’une SAS] pour la publication [des comptes annuels de cette dernière] est (…) proportionnée au but légitime de détection et de prévention des difficultés des entreprises, poursuivi par les dispositions de l'article L. 611-2, II, du code de commerce. »
Cass. com., 24 juin 2020, no 19-14098, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00258, SAS Polair et M. H. c/ Agent judiciaire de l’État, F-PB
L’article L. 611-2, II, du Code de commerce permet au président du tribunal de commerce d’enjoindre le dirigeant d’une société commerciale à déposer les comptes annuels de celle-ci. Mais, ce faisant, ne viole-t-il pas le droit au respect de la vie privée de l’associé de cette société ?
Le demandeur au pourvoi le considérait, puisqu’il soutenait que « l'associé unique d'une société commerciale propriétaire d'un unique bien, soumise à l'obligation de déposer ses comptes au greffe du tribunal de commerce, voit ainsi des informations d'ordre patrimonial le concernant divulguées aux tiers sans y avoir consenti, de nature à causer une atteinte disproportionnée au droit à la protection de ses données à caractère personnel ».
Telle n’est pas la position de la chambre commerciale qui rejette ce pourvoi et admet tant la