« Il résulte des articles L. 145-5 et L. 145-60 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 18 juin 2014, que l’action en requalification d’un bail saisonnier en bail commercial est soumise à la prescription biennale. »
Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, no 19-18435, ECLI:FR:CCASS:2019:C300600, Mme X c/ Mme Z et a., PB
En vertu de l’article L. 145-5 du Code de commerce, les parties ont la possibilité de conclure un bail qui déroge aux dispositions des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans (deux ans dans la version du texte applicable à la cause). Si, à l’expiration de cette durée, le preneur se maintient dans les lieux, un nouveau bail prend effet, soumis, cette fois, au statut des baux commerciaux. L’action destinée à faire reconnaître la transformation du contrat de bail dérogatoire en bail commercial, en raison du maintien dans les lieux, n’est pas soumise au délai de prescription biennale prévu par l’article L. 145-60 du Code de commerce (Cass. 2e civ., 1er oct. 2014, n° 13-16806).
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au bail saisonnier, qui permet également de déroger au statut des baux commerciaux à la condition que le local se situe dans une zone