« D'une part, une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le créancier bénéficiaire de la sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur. (…)
D'autre part, la cession de créance à titre de garantie ne transfère au cessionnaire la propriété que de la créance cédée, soit en l'espèce la créance de sous-loyers, et non celle de la créance garantie, soit en l'espèce la créance de loyers. »
Cass. com., 17 juin 2020, no 19-13153, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00336, Sté BPCE Lease Immo et a. c/ Sté X et M. B. ès qual comm. à l’exécution du plan de la Sté X, FS-PBR
Un crédit-bail immobilier syndiqué a été accordé à une société crédit-preneuse, filiale d’une société holding, laquelle devait être locataire dudit bien. En garantie du crédit-bail, la holding a consenti aux crédit-bailleurs un nantissement sur les parts sociales détenues dans sa filiale, cette dernière cédant aux crédit-bailleurs la créance de sous-loyers détenue contre sa société mère. Par la suite, la filiale a été placée en redressement judiciaire et sa société mère en liquidation judiciaire. Les crédit-bailleurs déclarèrent une créance au passif de la société mère, qui fut