« Vu l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation : aux termes de ce texte, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L’opérateur de pompes funèbres qui conclut un contrat de prestations funéraires avec un consommateur lui fournit un service, ce dont il résulte que l’action en paiement qui procède de ce contrat est soumise à la prescription biennale. »
Cass. 1re civ., 25 mars 2020, no 18-22451, ECLI:FR:CCASS:2020:C100237, Mme E. c/ M. U., FS-PB
À l’issue de funérailles, un opérateur de pompes funèbres agit en paiement contre les héritiers de son client décédé. Ces derniers soutiennent toutefois que l’action est prescrite, le délai de prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation étant expiré. En réponse, le fossoyeur soutient que son action, introduite dans le délai de prescription quinquennal de droit commun (C. civ., art. 2224), est en conséquence recevable. D’où la sempiternelle question du délai de prescription applicable.
Dans l’arrêt commenté, publié en guise de faire-part, la Cour de cassation applique à raison la prescription biennale à l’action entreprise. Cette solution s’impose aux termes de l’article L. 218-2 du Code de la consommation (« l’action des professionnels, pour les biens ou les