« Il résulte [de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution] que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. Cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation. »
Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, no 18-21917, ECLI:FR:CCASS:2019:C201976, M. M. c/ Banque Populaire du Nord, F-PBI
Le créancier saisissant ne peut, en défense au moyen d’irrecevabilité pris de l’expiration du délai de prescription biennal, soulevé par le débiteur lors de l’audience d’orientation, soutenir en cause d’appel que la prescription en réalité applicable était de cinq ans.
La solution ici consacrée n’est pas nouvelle, la Cour de cassation ayant déjà affirmé que l’interdiction de soulever un moyen nouveau posée par l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE) s’impose à toutes les parties appelées à l’audience d’orientation, et donc tant en demande qu’en défense (Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-18343 : Bull. civ. II, n° 148). Ce qui, au fond, n’a rien d’étonnant tant