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L'ESSENTIEL Droit des contrats

N° 01 - 9 janv. 2020

Nul moyen nouveau après l'audience d'orientation : la Cour de cassation persiste et signe !

9 janv. 2020

L'ESSENTIEL Droit des contrats

  • Réf : LEDC janv. 2020, n° 112v7, p. 5 Copier la référence
  • id : DCO112v7 Copier l'id

Auteur(s)

Sophie Pellet
Professeure à l'université d'Amiens

Thématique(s)

Auteur(s)

Sophie Pellet
Professeure à l'université d'Amiens

« Il résulte [de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution] que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. Cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation. »

Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, no 18-21917, ECLI:FR:CCASS:2019:C201976, M. M. c/ Banque Populaire du Nord, F-PBI

Le créancier saisissant ne peut, en défense au moyen d’irrecevabilité pris de l’expiration du délai de prescription biennal, soulevé par le débiteur lors de l’audience d’orientation, soutenir en cause d’appel que la prescription en réalité applicable était de cinq ans.

La solution ici consacrée n’est pas nouvelle, la Cour de cassation ayant déjà affirmé que l’interdiction de soulever un moyen nouveau posée par l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE) s’impose à toutes les parties appelées à l’audience d’orientation, et donc tant en demande qu’en défense (Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-18343 : Bull. civ. II, n° 148). Ce qui, au fond, n’a rien d’étonnant tant