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L'ESSENTIEL Droit des contrats

N° 06 - 11 juin 2018

Le monopole du liquidateur exerçant l'action en contribution aux pertes sociales contre les associés

11 juin 2018

L'ESSENTIEL Droit des contrats

  • Réf : LEDC juin 2018, n° 111q1, p. 7 Copier la référence
  • id : DCO111q1 Copier l'id

Auteur(s)

Jean-François Hamelin
Professeur de droit privé à l'université de Bourgogne

Thématique(s)

Auteur(s)

Jean-François Hamelin
Professeur de droit privé à l'université de Bourgogne

« Lorsqu’une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir sur le fondement de l’article 1832 du code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales. »

Cass. com., 3 mai 2018, no 15-20348, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00433, MM. X et Z c/ M. A. et Mme D., PBI

La contribution aux pertes sociales, dont les associés sont tenus ès qualité, est une obligation qui n’est, sauf clause contraire, exigible qu’à la dissolution de la société. Il est ainsi crucial pour les associés de savoir quand cette dissolution advient.

Sur ce point, il faut rappeler qu’avant que l’article 1844-7 du Code civil ne soit modifié par l’ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, la société était dissoute « par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ». L’ouverture d’une liquidation judiciaire précipitait donc, à l’époque, la contribution aux pertes des associés.

En outre, comme l’ouverture d’une telle liquidation entraîne le dessaisissement du débiteur, « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » (C. com., art. L. 641-9). Comme l’a admis la Cour de cassation, le liquidateur était