La décision rectificative n’a pas d’autre autorité que celle de la décision rectifiée à laquelle elle s’incorpore. L’arrêt rectificatif, qui répare une erreur purement matérielle affectant le dispositif d’un précédent arrêt fixant l’indemnité d’éviction, n’ouvre aucun nouveau délai pour exercer le droit de repentir.
Cass. 3e civ., 15 déc. 2016, no 15-28786, ECLI:FR:CCASS:2016:C301441, Consorts X c/ Sté King George, PB
L’article L. 145-58 du Code de commerce prévoit un droit de repentir au bénéfice du bailleur ayant donné congé au locataire. Le législateur a ainsi entendu protéger le propriétaire confronté au paiement de l’indemnité d’éviction. Dès lors qu’un contentieux s’installe, à propos du montant de cette indemnité, le bailleur n’est véritablement informé du montant de sa dette qu’au jour de la décision qui la fixe. En dépit du congé délivré, il peut alors éviter le paiement, en renouvelant le bail. L’article L. 145-58 le permet expressément : « le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité, à charge par lui [sic] de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail ».
Encore faut-il que le bailleur respecte le délai légal. Ce