INEXÉCUTION - « L'allocation au preneur d'une provision en vue de la réalisation de travaux incombant au bailleur vaut nécessairement autorisation de les effectuer ».
Cour de cassation 3ème chambre civile juill. 2016, no15-18306, Sté Resplandy Regina c/ M. X
Cass. 3e civ., 7 juill. 2016, n° 15-18306, Sté Resplandy Regina c/ M. X, PB
Un hôtelier se trouve contraint d'adapter son établissement aux normes de sécurité. Ses locaux étant loués, il met son bailleur en demeure d'effectuer les travaux sollicités. Tourmenté par l'importance des sommes en jeu, ce dernier oppose toutefois un net refus. Le locataire engage alors une action pour voir juger que les travaux incombent au bailleur. L'affaire prend ici un tour singulier. Le juge de la mise en état condamne en effet le bailleur à verser au preneur une copieuse provision à valoir sur le paiement des travaux. Sans attendre le versement de cette provision, le preneur fait procéder à la rénovation des locaux. Puis il réclame au bailleur le paiement intégral des travaux, en se fondant sur l'article 1144 du Code civil (« le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur »). Cette demande de paiement pouvait-elle prospérer ?
Non, répond la cour d'appel, qui estime que « la condamnation à l'avance des frais ne vaut pas autorisation implicite de faire