BAIL RURAL - En l'absence de congé mettant fin à la relation contractuelle, le conjoint copreneur qui poursuit seul l'exploitation a droit, nonobstant tout arrangement contraire, au renouvellement du bail rural par le seul effet de la loi.
Cour de cassation 3ème chambre civile juin 2016, no15-12772, Mme Z c/ Mme A
Cass. 3e civ., 9 juin 2016, n° 15-12772, Mme Z c/ Mme A, PB
L'exploitation agricole est souvent une affaire de temps et de famille. Aussi l'article L. 411-46 du Code rural et de la pêche maritime prévoit-il non seulement, en son premier alinéa, un droit au renouvellement au profit des preneurs à bail rural, mais encore, en son deuxième alinéa, qu'en cas de départ de l'un des conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l'exploitation a droit également à ce renouvellement. Ce renouvellement est de droit, à la condition cependant que le copreneur remplisse les conditions posées par l'article L. 146-59 du même code : exploitation personnelle et habitation sur les lieux de l'exploitation. Néanmoins, ainsi que le précise l'article L. 411-50, le bailleur peut faire échec à ce renouvellement en délivrant un congé.
Ces conditions du droit au renouvellement au profit du copreneur sont a priori simples. Toutefois, lorsque comme dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt rapporté, les