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Revue

L'ESSENTIEL Droit des contrats

N° 11 - 7 déc. 2015

L'avocat n'est pas tenu de soulever un moyen inopérant

7 déc. 2015

L'ESSENTIEL Droit des contrats

  • Réf : LEDC déc. 2015, p. 5 Copier la référence
  • id : EDCO-115180-11511 Copier l'id

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RESPONSABILITÉ - « Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu qu'un avocat n'engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant ».

Cour de cassation 1ère chambre civile28 oct. 2015, no14-24616, M. X c/ Sté Allianz

Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 14-24616, M. X c/ Sté Allianz, PB

Depuis le célèbre arrêt Cesareo, les parties au procès sont tenues de concentrer leurs moyens dès l'instance initiale (Cass. ass. plén., 7 juill. 2006, n° 04-10672). Ce principe de concentration interdit l'introduction d'une nouvelle instance par une partie qui, sans modifier ses prétentions, se contenterait de soulever un moyen omis devant les premiers juges. Initialement conçu pour rationaliser le flux des affaires portées en justice, ce principe contribue paradoxalement à alimenter certains procès. Les parties qui se voient opposer une fin de non-recevoir, tirée de l'autorité de la chose jugée, n'hésitent en effet pas à engager la responsabilité de l'avocat ayant omis de soulever le moyen en temps utile.

Encore faut-il rappeler, avec l'arrêt rapporté, qu'un défenseur n'engage pas sa responsabilité pour s'être abstenu de soulever un moyen inopérant (v., déjà, Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-50056). Techniquement, la solution s'impose pour deux raisons principales. D'abord, l'avocat, dont le mandat consiste à développer des moyens