CLAUSES ABUSIVES - « Ayant constaté que la société avait versé aux débats le contrat de syndic dans sa version 2010, et que celui-ci se substituait, au jour où elle statuait, aux conventions antérieurement proposées aux consommateurs, la cour d'appel, qui a examiné les clauses contenues dans ces documents contractuels, a, à bon droit, rejeté la demande de l'UFC en ce qu'elle tendait à voir déclarer abusives ou illicites les clauses contenues dans les conventions antérieures qui ne figuraient plus dans le contrat de 2010 ».
Cour de cassation 1ère chambre civile19 juin 2013, no12-19405, Union fédérale des consommateurs de l'Isère Que Choisir c/ Sté Agence Henry
Cass. 1re civ., 19 juin 2013, n° 12-19405, Union fédérale des consommateurs de l'Isère Que Choisir c/ Sté Agence Henry, D
Cette décision illustre un problème ancien qui pourrait partiellement être résolu par le projet de loi « Consommation » de Benoît Hamon, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le 3 juillet dernier.
En vertu de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, l'action en suppression des clauses abusives est préventive, ce qui permet l'éradication des seules clauses contenues dans les contrats ou modèles de contrat toujours proposés au moment de la décision judiciaire (Cass. 1re civ., 1er févr. 2005 : D. 2005, p. 487). Par conséquent, lorsqu'un professionnel modifie