L’affectation de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie pour le paiement à terme d’un prêt in fine l’expose pendant le temps du prêt au risque d’une perte susceptible de ne pas permettre au contrat de jouer son rôle de garantie. Le souscripteur pourrait dans ce cas vouloir agir en responsabilité pour obtenir de la banque l’indemnisation de sa perte, voire, si les conditions sont réunies, demander le remboursement de primes, en faisant valoir le droit prorogé à la renonciation. De sorte que le conseil du souscripteur, qui ne leur suggérait pas d’agir sur ce fondement alors que les conditions de la demande sont réunies, engagerait sa responsabilité. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 2024.
Cass. 1re civ., 4 déc. 2024, no 23-16995
En l’espèce, deux époux avaient souscrit un prêt in fine, d’une durée de 12 ans, garantit par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie. En raison d’une perte sur le contrat d’assurance-vie, les souscripteurs s’attachèrent les services d’un avocat qui assigna la banque en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil. La demande n’ayant pas abouti, les époux attaquèrent le professionnel pour défaut de conseil, celui-ci ne leur ayant pas proposé d’agir sur le terrain de la renonciation, alors que les conditions de celle-ci étaient réunies. La cour d’appel fit droit à leur