La chambre sociale de la Cour de cassation retient que l’action du salarié fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation d'affilier son personnel à un régime de prévoyance complémentaire et de régler les cotisations qui s’y rattachent, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du Code civil.
Cass. soc., 26 juin 2024, no 22-17240, F–B
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent « par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Les employeurs de droit privé peuvent avoir l’obligation, en application de leur convention collective de branche ou d’un acte fondateur propre à l’entreprise (généralement un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur), de couvrir leurs salariés au titre de l’incapacité de travail, de l’invalidité et du décès (l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres impose par ailleurs à tous les employeurs de garantir leurs salariés cadres et assimilés en matière de prévoyance lourde, à hauteur de 1,50 % de la tranche 1 de rémunération). Ces obligations sont généralement exécutées par la souscription d’un contrat d’assurance collectif, par lequel l’employeur externalise son