Le caractère accidentel du sinistre est une condition de la garantie qui relève de la définition contractuelle.
Cass. 2e civ., 11 juill. 2024, no 22-18378
Voici une décision à laquelle la Cour de cassation n’a manifestement pas souhaité donner une grande ampleur – rendue en formation restreinte et sans aucune diffusion particulière – mais qui présente pourtant un réel intérêt en ce qu’elle témoigne du hiatus persistant entre la conception intransigeante de l’accident, régulièrement défendue par les assureurs dans les assurances directes de dommages corporels et celle, plus compréhensive, à laquelle aspirent les bénéficiaires de ces contrats. En l’espèce, l’assuré était décédé brutalement d’un malaise cardiaque alors qu’il était au volant de son véhicule. Très classiquement, l’assureur avait écarté la garantie (capital-décès, prise en charge des frais funéraires, indemnisation du préjudice patrimonial) réclamée par la veuve en arguant du caractère non accidentel de l’événement puisque, suivant une définition contractuelle usuelle, la reconnaissance d’un accident suppose une cause extérieure à la personne de l’assuré. De manière assez audacieuse, les juges du fond avaient pris quelques distances avec cette exigence contractuelle, acceptant de prendre appui sur la définition de « deux dictionnaires courants » qui ne mentionnent pas l’existence d’une