L'action récursoire de l'assureur d'un constructeur, subrogé dans les droits de son assuré, contre l'assureur d'un autre constructeur n'est pas prescrite tant que le délai prévu à l'article 2224 du Code civil n'est pas expiré, peu important que l'assureur ainsi recherché ne soit plus exposé au recours de son assuré, en raison de l'expiration de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances.
Cass. 3e civ., 7 mars 2024, no 22-20555, FS–B
L’arrêt est l’occasion de rappeler un certain nombre de règles applicables aux recours entre coobligés et leurs assureurs en assurance construction.
Tout d’abord, selon la Cour de cassation, le bénéfice de l'action en responsabilité décennale est réservé au maître de l'ouvrage. Ainsi, lorsque plusieurs constructeurs sont tenus au titre de la responsabilité décennale, celui qui a payé pour le tout n'est pas subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, mais doit exercer un recours personnel en remboursement et donc une action récursoire contre les autres constructeurs (Cass. 3e civ., 8 juin 2011, n° 09-69894). Dès lors, si son assureur a payé au-delà de la part contributive de son assuré, il exercera, par la voie subrogatoire, l’action récursoire, comme le mentionne l’arrêt.
Mais est-il encore possible d’agir, par la voie de l’action directe contre l’assureur RC du constructeur coresponsable,