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L'ESSENTIEL Droit des assurances

N° 02 - 1 févr. 2024

Un dispositif de retraite supplémentaire à prestations définies de type additif dont la mise en œuvre dépend de conditions dépendant du seul souscripteur ne confère aucun droit d'action directe fondé sur une stipulation pour autrui

1 févr. 2024

L'ESSENTIEL Droit des assurances

  • Réf : LEDA févr. 2024, n° DAS201u4 Copier la référence
  • id : DAS201u4 Copier l'id

Auteur(s)

Philippe Casson
Docteur en droit HDR de l'université Panthéon-Sorbonne (Paris 1), maître de conférences des facultés de droit

Thématique(s)

Auteur(s)

Philippe Casson
Docteur en droit HDR de l'université Panthéon-Sorbonne (Paris 1), maître de conférences des facultés de droit

La stipulation pour autrui suppose que le prétendu promettant s’engage à faire quelque chose au profit du bénéficiaire.

La société Renault a décidé de créer en 2004 un dispositif de retraite supplémentaire à prestations définies de type additif au bénéfice de ses cadres de direction prévoyant sous réserve de certaines conditions de verser des suppléments de retraite, qui a été étendu par la suite au profit de son président du conseil d’administration, lequel a été considéré comme démissionnaire en 2019 du fait de son arrestation au Japon sans remplir les conditions d’octroi du supplément de retraite (CSS, art. L. 137-11, I). La société Renault a conclu en 2006 avec un assureur un contrat par lequel celui-ci s’engage à gérer les fonds mis à disposition pour financer le supplément de retraite. Le président du conseil d’administration, sur le refus de lui verser différentes prestations de retraite, assigne ce dernier devant le tribunal judiciaire de Paris. Une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce est soulevée. Le tribunal judiciaire rejette l’exception d’incompétence. En appel (CA Paris, 6 déc. 2021, n° 21/13505), la cour infirme et dit le tribunal de commerce compétent pour liquider le régime de retraite. Le président du conseil d’administration soutien devant la Cour de cassation que