Le droit français est applicable aux effets de la liquidation d’un assureur danois sur la reprise d’une instance en cours auprès d’une juridiction française.
Cass. com., 4 oct. 2023, no 22-12128, F–B
Après la deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 25 mai 2022, n° 19-12048 et n° 19-15052, PB), c’est au tour de la chambre commerciale de se prononcer sur les effets, en France, de la liquidation d’un assureur situé dans un autre État membre. Conformément à l’article 274 de la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 (dite « Solvabilité II »), c’est le droit de cet État d’origine qui s’applique tant à l’ouverture, la procédure qu’aux effets de la liquidation, sauf exceptions (Adde. C. assur., art. L. 326-20. v. P.-G. Marly, N. Gautron, F. Tempé, La réglementation des sociétés d’assurance, Argus de l’assurance, 2023, p. 267 et s.). Parmi ces exceptions, sont régis par le droit de l’État d’accueil, les effets de l’ouverture de la liquidation sur une instance en cours relative à un bien ou un droit dont l’assureur étranger est dessaisi (dir. 2009/138/CE, art. 292 ; C. assur., art. L. 326-20).
Dans l’affaire rapportée, deux sociétés françaises avaient vainement sollicité de leur assureur danois l’indemnisation de pertes consécutives à l’incendie de leurs locaux