Le manquement à l’obligation d’information et de conseil du professionnel conseiller en gestion de patrimoine, sur les risques de perte liés à la souscription d’un contrat d’assurance-vie libellé en unités de compte et le choix de ce contrat, est sanctionné au titre de la perte de chance d’éviter la réalisation de telles pertes. Le préjudice s’évalue en considération de la moins-value subie par ce support et non de la variation de la valeur de rachat de l’ensemble du contrat. Le délai de prescription quinquennale se calcule à compter de la date de rachat du contrat d’assurance-vie et non à partir de l’investissement.
Cass. com., 21 juin 2023, no 21-19853, FS–B
La société de gestion de patrimoine A conseilla la souscription de contrats d’assurance-vie libellés en unités de compte ; ces dernières étant dénommées « A. coupons » par référence à sa raison sociale. Un couple et un investisseur individuel ayant souscrit les contrats proposés l’ont assignée en responsabilité contractuelle, pour manquement à l’obligation d’information et de conseil sur les risques de cet investissement. Leurs actions respectives ayant été déclarées prescrites par la cour d’appel de Grenoble en 2021, ils se pourvurent en cassation. Par deux arrêts publiés, la chambre commerciale rappela le point de départ de l’action intentée au titre du conseil en assurance-vie, puis cassa les deux