En énonçant que le moyen tiré de l'inopposabilité du délai de prescription devait être écarté car l'absence de reproduction de certaines dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances n'avait causé aucun grief à l'assuré, les conditions générales reprenant l'intégralité des dispositions de l'article L. 114-2, la cour d’appel a violé l’article R. 112-1.
Cass. 2e civ., 20 avr. 2023, no 21-24472
Après une chute, un assuré demande la mise en œuvre de son contrat d’assurance garantissant les accidents de la vie. L’assureur dénie sa garantie au motif que le taux d’incapacité contractuel n’est pas atteint. L’assuré décide d’assigner l’assureur en justice en exécution du contrat. La cour d’appel le déboute de toutes ses demandes en déclarant son action prescrite. Or l’article R. 112-1 du Code des assurances impose à l’assureur de préciser, dans le contrat d’assurance, d’une part le délai de prescription imposé par la loi, et d’autre part les moyens de l’interrompre. Et le lecteur connaît la position très stricte de la Cour de cassation concernant tant la sanction que le contenu de l’obligation informative. Pour la première, le non-respect de l’article R. 112-1 prive l’assureur de la possibilité d’opposer la prescription biennale à son assuré, mais également la prescription de droit commun (Cass. 3e civ., 21 mars 2019,