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L'ESSENTIEL Droit des assurances

N° 06 - 1 juin 2023

Absence d'obligation de l'assureur de révéler spontanément au notaire les assurances sur la vie du défunt

1 juin 2023

L'ESSENTIEL Droit des assurances

  • Réf : LEDA juin 2023, n° DAS201j2 Copier la référence
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Auteur(s)

Céline Béguin-Faynel
Maître de conférences à l'université du Mans, Thémis-UM (EA 4333), co-directrice du Master 2 Droit des assurances

Thématique(s)

Auteur(s)

Céline Béguin-Faynel
Maître de conférences à l'université du Mans, Thémis-UM (EA 4333), co-directrice du Master 2 Droit des assurances

L’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie dénoué et de lui faire connaître la stipulation faite à son profit. Il doit répondre au bénéficiaire lui demandant la date de souscription et le montant des primes acquittées après les 70 ans de l’assuré.

Un légataire reçut une proposition de rectification fiscale à la suite de l’omission dans sa déclaration de succession de trois contrats d’assurance sur la vie dont le défunt l’avait désigné bénéficiaire. Ayant écopé d’une pénalité de 43 818 €, il engagea en justice, avec son curateur, la responsabilité civile du notaire, qui appela en garantie l’assureur du défunt. Le premier juge condamna in solidum le notaire et sa SCP à l’indemniser du montant de la pénalité, tandis que l’assureur devait les garantir à hauteur de moitié. Sur pourvoi de l’assureur, l’arrêt confirmatif de la cour d’appel est censuré.

La Cour de cassation rappelle la substance des obligations légales de l’assureur, dont l’on note qu’elles sont libellées en faveur des bénéficiaires, qu’il doit rechercher (C. assur., art. L. 132-8) et leur révéler à leur demande le montant des primes versées après 70 ans (CGI, art. L. 292 A, alinéa 2, annexe II). Elle déduit que l’assureur n’a pas à porter à la connaissance du