Le propriétaire du véhicule qui en confie la conduite à un tiers n’en a pas conservé la garde.
Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, no 20-23240, FS–B
Si l’article L. 211-1, alinéa 2, du Code des assurances précise que l’assurance automobile obligatoire couvre « la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite… du véhicule », son article R. 211-2 en a étendu le champ d’application à la responsabilité du propriétaire. Cependant, cette dernière ne peut être retenue que si les éléments constitutifs de la garde du véhicule sont réunis, comme le montre cet arrêt du 7 juillet 2022. En l’occurrence, la question était de savoir si le propriétaire du véhicule, qui en confie la conduite à un tiers et va s’installer à l’arrière, en a transféré la garde au conducteur, écartant alors sa responsabilité civile à l’égard du passager blessé. Les juges d’appel ont répondu par la négative, considérant qu’il en était demeuré gardien au motif que, si le tiers était bien conducteur au moment de l’accident, il lui en avait « confié la conduite » parce qu’ivre, « dans son seul intérêt et pour un laps de temps limité ». C’est ainsi que la Cour de cassation a exercé sa censure, affirmant que les juges ont statué par des motifs « impropres à exclure… que le propriétaire non conducteur avait perdu tout pouvoir d’usage, de contrôle et de