Pour vérifier que l’employeur respecte son obligation « 1,50 % tranche 1 » au bénéfice des salariés cadres et assimilés, il peut être tenu compte de la cotisation patronale versée pour le financement du régime collectif obligatoire frais de santé.
Cass. soc., 30 mars 2022, no 20-15022, FS–B
En application de l’article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (repris par l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres), tout employeur doit supporter la charge exclusive d’une cotisation d’assurance égale à 1,50 % de la tranche A (aujourd’hui tranche 1 : « 1,50 T1 ») au bénéfice des salariés cadres et assimilés. La cotisation « est affectée par priorité à la couverture d’avantages en cas de décès ». Pour satisfaire cette obligation, les employeurs souscrivent un contrat collectif prévoyance qu’ils financent seuls au moins à hauteur de 1,50 T1. Mais ils s’interrogent régulièrement sur la possibilité de tenir compte du financement du contrat collectif frais de santé. La cour d’appel de Paris avait en 2010 répondu par la négative, décision a priori conduite par la rédaction de la CCN de l’Immobilier (CA Paris, 14 avr. 2010, n° 08/10505).
Le 6 février 2020, la même Cour a retenu que ni la CCN de 1947, ni l’ANI de 2017,