Lorsqu’une demande est dirigée contre un assureur au titre de la garantie décennale souscrite par un constructeur, la prescription n’est interrompue qu’à la condition que cette demande précise en quelle qualité il est mis en cause, en mentionnant l’identité du constructeur qu’il assure.
CE, 4 févr. 2021, no 441593
Le juge administratif se met, lui aussi, à durcir les règles d’interruption du délai de prescription. Par l’application combinée des principes dont s’inspirent les articles 2239 et 2241 du Code civil, une citation en justice interrompt la prescription à la double condition d’émaner de celui dont le droit est menacé, c’est-à-dire celui que l’on veut empêcher de prescrire, et de viser celui qui en serait bénéficiaire. Ce principe n’est pas nouveau (v. CE, 7 oct. 2009, n° 308163 : la requête dirigée contre l’assureur dommages-ouvrage n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des constructeurs et, plus récemment, CE, 20 nov. 2020, n° 432678) mais rarement appliqué à l’assureur du constructeur ou du maître d’ouvrage, dès lors que cet assureur a vocation à être subrogé dans les droits de ces derniers.
L’arrêt rapporté dresse un résumé des principes applicables dont la mise en œuvre peut se révéler complexe puisqu’il faut distinguer le cas de l’assureur de responsabilité du constructeur de celui de l’assureur