Sauf limitation conventionnelle, l’assureur couvre la responsabilité de son assuré en indemnisant le tiers-victime, qui s’est substitué à son cocontractant ; si sa responsabilité complète est reconnue par le juge, l’assureur couvrira intégralement le dommage, sauf stipulation d’une limitation contractuelle, tout en conservant la faculté de recourir contre les coauteurs du dommage.
Cass. 3e civ., 16 sept. 2021, no 20-15518
Un couple confia la rénovation de sa maison à une entreprise, qui missionna un maître d’œuvre. Déplorant des malfaçons, il les assigna en responsabilité. L’arrêt d’appel condamna in solidum l’entreprise et le maître d’œuvre, jugeant que l’assureur de ce dernier était tenu de le garantir. Le couple se pourvut en cassation reprochant à l’arrêt d’avoir limité la garantie de l’assureur à 20 %, part contributive du maître d’œuvre dans ses rapports avec l’entreprise de rénovation.
Le moyen du pourvoi reposait sur un attendu de principe, qui fut repris par l’arrêt de la Cour de cassation pour censurer la décision d’appel.
Il avait déjà été jugé à propos d’un contrat de sous-traitance mal exécuté que « l'assureur doit, sauf limitation prévue au contrat, répondre envers le tiers lésé des conséquences de la responsabilité mise à la charge de l'assuré auquel ce tiers est substitué » au visa des articles L. 113-1,