Le nantissement d’un contrat d’assurance sur la vie rachetable confère au bénéficiaire de cette sûreté un droit exclusif sur le paiement de la valeur de rachat ; il n’a pas à subir le concours des créanciers du souscripteur, y compris du fisc, seraient-ils privilégiés.
Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, no 19-11417, , F–PBI
Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, no 19-10308
Dans deux affaires, la Cour de cassation avait à connaître des effets du nantissement d’un contrat d’assurance sur la vie, faisant, par ailleurs, l’objet d’un avis à tiers détenteur. Les deux assureurs, HSBC et Cardiff, refusèrent de régler les sommes réclamées par le fisc. Le juge de l’exécution leur ordonna de payer. Dans les deux litiges, la cour d’appel de Paris, se fondant sur le privilège du Trésor, confirma les condamnations des assureurs, qui se pourvurent en cassation. La cour régulatrice censura les deux arrêts déférés. Visant les règles du nantissement (C. civ., art. 2363 ;C. assur., art. L. 131-10), la Cour de cassation reconnaît le droit exclusif du créancier bénéficiaire d’un nantissement d’assurance sur la vie sur la valeur de rachat du contrat. De manière très générale, son attendu exclut tout concours avec d’autres créanciers du souscripteur, même privilégiés.
Il en ressort une suprématie des droits du créancier qui est bénéficiaire d’un nantissement