« Ayant constaté que la banque était le souscripteur des contrats collectifs d’assurance sur la vie auxquels E. L. avait adhéré, ce dont il résultait qu’elle était réputée être le mandataire de l’assureur tant pour les adhésions à ces contrats que pour leur exécution, la cour d’appel […] en a exactement déduit que le sinistre litigieux n’était pas survenu du fait de l’activité de courtier en assurances de cette banque et, en conséquence, n’était pas garanti par le contrat souscrit auprès de la CGPA ».
Cass. 2e civ., 25 juin 2020, no 18-26770
En vertu de l’article L. 141-6 du Code des assurances (anc. art. L. 140-6), le souscripteur d’une assurance de groupe « ouvert » est réputé mandataire de l’assureur « tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci ». Il peut aussi être conventionnellement investi du même mandat dans le cadre de son éventuelle activité d’intermédiaire d’assurance. En cas de manquement vis-à-vis des adhérents, il est alors délicat d’identifier la qualité à laquelle l’imputer.
Dans l’arrêt rapporté, la banque souscriptrice d’une assurance de groupe n’avait pas exécuté la demande de rachat que lui avait adressée un adhérent. Condamnée en référé, elle sollicita la garantie de l’assureur couvrant sa responsabilité en qualité de courtier d’assurance. L’assureur dénia