Exclusion applicable en cas de vol commis au cours de l’essai d’un véhicule en vente, le propriétaire étant descendu du véhicule, laissant le voleur (supposé acheteur potentiel) au volant et moteur tournant.
Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, no 19-19499, F-D
Pour être valable, au sens de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances, une clause d’exclusion doit être formelle et limitée. Étant précisé que, depuis un arrêt du 8 juillet 2004, la Cour de cassation a réintroduit la causalité, imposant à l’assureur de prouver que le cas d’exclusion prévu au contrat a été la cause exclusive du sinistre (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 03-15045 ; Cass. 2e civ., 12 mai 2011, n° 10-17256 ; Cass. 2e civ., 13 sept. 2018). Pour autant, saisie de cette question, la Cour de cassation, par l’arrêt sous analyse, semble moins exigeante quant à l’appréciation du lien de causalité.
Est en question ici une garantie vol d’un véhicule, comportant la classique exclusion du vol « commis alors que les clés sont à l’intérieur, sur ou sous le véhicule (sauf vol avec effraction d’un garage privatif, clos et fermé à clef) ». En l’espèce, le propriétaire s’était fait voler son véhicule alors que, venant de le faire essayer à un acheteur potentiel, il en était descendu tout en laissant ce dernier au volant, moteur tournant. Sur