ORGANISMES D'ASSURANCE - Le transfert d'office d'un portefeuille d'assurance prive l'assureur cédant de sa propriété. Est en conséquence frappé d'inconstitutionnalité l'article L. 612-33, I, 8° du Code monétaire et financier qui investit l'ACPR du pouvoir d'y procéder.
Conseil constitutionnel févr. 2015, no2014-449
Cons. const., 6 févr. 2015, n° 2014-449
Lorsque la solvabilité d'un assureur ou l'intérêt de ses clients sont menacés voire compromis, l'ACPR peut prendre des mesures de police administrative (C. mon. et fin., art. L. 612-1, IV) et, à ce titre, prononcer le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille de contrats d'assurance porté par l'organisme défaillant (C. mon. et fin., art. L. 612-33, I, 8°).
Cette mesure, qui de disciplinaire est devenue conservatoire depuis l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010, fut diligentée à l'encontre d'une société d'assurance mutuelle après l'échec d'un programme de rétablissement. Exerçant deux recours contre cette décision, ladite société sollicita du Conseil d'État le renvoi au Conseil constitutionnel d'une QPC relative à la conformité du transfert d'office d'un portefeuille d'assurance aux droits et libertés garantis par la Constitution, spécialement la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et le droit de propriété. Jugée sérieuse par la haute juridiction administrative, cette question fut transmise au