La violation de la clause d’une licence d’utilisation de logiciel interdisant au client toute modification constitue une atteinte au droit de propriété intellectuelle au sens de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 et c’est au droit national de dire si elle relève de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité délictuelle.
CJUE, 18 déc. 2019, no C‑666/18, IT Development c/ Free Mobile : https://lext.so/QqHUO-
Il était généralement admis jusqu’à une époque récente que le cessionnaire des droits d’auteur qui va au-delà des limites de la cession doit être traité comme un contrefacteur, ce qui suffit à déclencher le dispositif procédural et répressif mis au service des auteurs victimes de contrefaçons. La chose, en réalité, ne coulait pas de source et on en prit conscience avec le logiciel. Celui-ci, en effet, n’est pas soumis aux mêmes règles que les autres œuvres dans la mesure où le périmètre du droit exclusif auquel il donne prise n’est pas délimité par le seul législateur, qui investit le titulaire de la faculté de le moduler, notamment pour interdire toute modification, alors même que l’article L. 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle, transposant l’article 5.1 de la directive (CE) n° 2009/24 du 23 avril 2009, soustrait en principe au droit exclusif de l’auteur les actes « nécessaires pour permettre l’utilisation du