La mainlevée d’une retenue en douane ne suffit pas, à elle seule, à faire obstacle à la saisie de marchandises demeurées en possession de l’administration des douanes en l’absence de demande de restitution.
Cass. crim., 4 déc. 2019, no 18-81756, PB
Pour rappel, l’administration est susceptible de retenir des marchandises présumées contrefaisantes de marques dans deux cas : soit sur demande écrite préalable du titulaire des droits ou du bénéficiaire exclusif des droits (CPI, art. L. 716-8), soit d’office dans le cadre de contrôle (CPI, art. L. 716-8-1).
Dans ce dernier cas, selon ce même texte, la retenue est cependant levée de plein droit si le titulaire ou le bénéficiaire exclusif ne dépose pas dans un délai de 4 jours (3 jours dans la version applicable aux faits de la présente affaire) ouvrables à compter de la notification par les douanes une demande écrite de retenue conforme à l’article L. 716-8 du CPI.
Dans le cas en présence, un contrôle effectué chez un commerçant par les douanes avait révélé la présence de vêtements susceptibles de constituer des contrefaçons de différentes marques. Ces marchandises avaient fait l’objet d’une retenue douanière, puis d’une saisie douanière. Aucune demande de retenue en douane n’avait cependant été déposée. Partant de là, la cour d’appel avait considéré que la retenue pratiquée aurait dû être