« En statuant ainsi, alors que les faits pour lesquels il a été condamné n’ont pas été commis sur la personne de ses enfants ou de l’autre parent de ceux-ci, la cour a méconnu les textes susvisés ».
Cass. crim., 4 mars 2026, no 25-82219, F–B
Une jeune fille mineure a dénoncé des faits de viol et agression sexuelle commis par le conjoint de sa mère. L’homme a été renvoyé devant une cour d’assises, qui l’a déclaré coupable de viols et agressions sexuelles incestueux (C. pén., art. 222-22-3) et l’a condamné à 20 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté fixée aux deux tiers ; elle s’est aussi prononcée sur les intérêts civils. L’accusé a interjeté appel et le ministère public a formé un appel incident. La cour d’assises d’appel a confirmé la décision des premiers juges. Elle a aussi retiré l’autorité parentale de l’homme à l’égard de ses trois enfants mineurs.
Par un moyen relevé d’office, la Cour casse l’arrêt d’appel qui a retiré l’autorité parentale à l’homme sur ses enfants mineurs, au visa des articles 378 du Code civil et228-1 du Code pénal. Elle rappelle que les juridictions pénales ordonnent le retrait de l’autorité parentale (sauf décision contraire spécialement motivée) en cas de condamnation du parent, « comme auteur, coauteur ou complice », soit pour un crime ou une « agression