« La Cour en déduit que l’existence même d’une telle obligation matrimoniale est à la fois contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps et à l’obligation positive de prévention qui pèse sur les États contractants en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles (§ 89) ».
CEDH, 23 janv. 2025, no 13805/21, H.W. c/ France : consultable à l’adresse https://lext.so/N_ItDT
Si, selon une jurisprudence ancienne mais constante, les époux étaient tenus à une obligation d’entretenir des relations sexuelles – pudiquement dénommé « devoir conjugal » – dont l’inexécution pouvait justifier le divorce, il fallait remonter à 1997 pour en trouver trace avant l’affaire en cause. Mais, en 2020, la Cour de cassation rendait une décision inattendue (Cass. 1re civ., 17 sept. 2020, n° 20-10.564), refusant de censurer un arrêt d’appel prononçant un divorce pour violation du devoir conjugal sur le fondement des articles 212 et 215 du Code civil. Dans l’affaire, chacun des époux avait formé une demande en divorce pour faute à l’encontre de son conjoint ; le mari avait demandé le divorce pour altération du lien conjugal, à titre subsidiaire. Madame avait de nombreuses fautes à reprocher à son époux, qui furent jugées insuffisamment établies. Elle avait reconnu avoir cessé