« L’article 20 et l’article 21, paragraphe 1, TFUE (…) doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui ne permet pas de reconnaître et d’inscrire dans l’acte de naissance d’un ressortissant de cet État membre le changement de prénom et d’identité de genre légalement acquis dans un autre État membre lors de l’exercice de sa liberté de circulation et de séjour ».
CJUE, 4 oct. 2024, no C-4/23, Mirin : consultable à l’adresse https://lext.so/P9SGlu
Un citoyen roumain né de sexe féminin déménage au Royaume-Uni où il acquiert la nationalité puis opte pour un changement de prénom et de genre. En 2020, il obtient son certificat d’identité de genre indiquant le genre masculin. Un an plus tard, il sollicite les autorités de l’état civil roumain pour l’inscription de ces modifications dans son acte de naissance et la délivrance d’un nouveau certificat de naissance correspondant à ces nouvelles mentions. Les autorités roumaines rejettent sa demande en vertu du droit national qui exige que l’inscription dans l’acte de naissance du changement de genre d’une personne soit approuvée par une décision de justice devenue définitive.
Saisie du recours introduit par le ressortissant, la juridiction de renvoi pose deux questions préjudicielles à la CJUE. Dans la première, il est demandé si