« (…) il incombe au mandataire titulaire d’une procuration sur les comptes bancaires d’un mandant de justifier de l’utilisation des fonds qu’il a reçus ou prélevés. »
Cass. 1re civ., 11 déc. 2024, no 22-22930, F–D
Une femme décède en 2014. Elle laisse pour lui succéder, deux filles, mesdames U et PJ, et un fils, monsieur MJ. Par testament authentique daté de 2012, elle avait institué deux de ses petits-enfants légataires universels d’une quote-part de la quotité disponible : le fils de PJ et le fils de MJ. La première fille, madame U, est mère de deux enfants, madame IE et monsieur XE, qui n’ont donc pas été institués légataires par le testament authentique.
PJ et MJ ont assigné leur sœur et ses enfants, ainsi que les légataires universels, en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. Le contentieux ici porté jusqu’en cassation a trait au rapport à la masse successorale de retraits d’espèces, effectués au guichet ou par carte bancaire, pour un montant de 81 370 €, qui auraient été faits par madame U, cette dernière détenant une procuration sur les comptes bancaires de sa mère. La cour d’appel a ordonné le rapport à la masse successorale de cette somme, aux motifs que, sur les neuf retraits effectués au guichet, la fille mandataire ne justifie que de deux retraits effectués par sa