« (…) les dispositions contestées, qui sont de nature à assurer à la personne protégée l’exercice effectif de ses droits lors de la garde à vue, ne méconnaissent pas les droits de la défense. »
Cons. const., 3 oct. 2025, no 2025-1169
La QPC du 14 septembre 2018 (Cons. const., QPC, 14 sept. 2018, n° 2018-730) avait imposé au législateur d’instaurer, au profit du majeur protégé placé en garde à vue, des garanties procédurales. C’est pourquoi a été insérée dans le Code de procédure pénale l’obligation d’aviser le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial du placement en garde à vue (CPP, art. 706-112-1), afin de compenser l’incapacité dans laquelle peut se trouver le mis en cause d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. La présente QPC cherche à aller plus loin, soutenant que l’assistance d’un avocat devrait être une obligation, à l’instar de ce qu’il en est pour les mineurs (CJPM, art. L. 413-9). Cependant, le Conseil constitutionnel refuse d’étendre encore les droits de la défense du majeur protégé, estimant que le droit à l’assistance d’un avocat est déjà doublement garanti : d’une part car il peut être sollicité par le gardé à vue lui-même (CPP, art. 63-1), d’autre part