L’irrégularité tenant au délai tardif de transmission de la demande d’avocat d’office en garde à vue ne fait pas nécessairement grief au mineur.
Cass. crim., 2 mai 2024, no 23-85696, F–D
L’article L. 413-9 du Code de la justice pénale des mineurs impose l’assistance d’un avocat au mineur placé en garde à vue. L’avocat est choisi par le mineur, à défaut ses représentants légaux, à défaut le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’OPJ doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office. En l’espèce, se posait la question de savoir comment interpréter les termes « sans délai » appliqués à l’information du bâtonnier et de la nullité de la garde à vue pour tardiveté. En effet, le mineur avait été appréhendé à son domicile et immédiatement placé en garde à vue le 23 mars 2021 à 6h05, ses droits lui avaient été notifiés à 6h15 et il avait alors demandé à être assisté d’un avocat commis d’office. Ce n’est qu’au retour dans les locaux de police, après la perquisition du domicile, que le barreau avait été avisé de la demande de désignation d’avocat, à 7h25. Dans l’attente de l’arrivée de l’avocat désigné, le mineur avait fait l’objet d’un simple interrogatoire d’identité, de 8h30 à 8h50. La requête en annulation de la garde à vue est