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L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

N° 07 - 1 juil. 2024

De la dignité des étrangers placés en retenue administrative

1 juil. 2024

L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

  • Réf : LEFP juill. 2024, n° DFP202j6 Copier la référence
  • id : DFP202j6 Copier l'id

Auteur(s)

Catherine-Amélie Chassin
Professeure de droit public à l'université de Caen Normandie

Thématique(s)

Auteur(s)

Catherine-Amélie Chassin
Professeure de droit public à l'université de Caen Normandie

« (…) toute mesure privative de liberté doit être mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne humaine ».

En matière pénale, le procès-verbal (PV) établi par l’OPJ dans le cadre d’une garde à vue doit indiquer « les heures auxquelles [la personne gardée à vue] a pu s’alimenter » (CPP, art. 64, I, 2°). Mais ce droit somme toute banal, celui de s’alimenter pendant une privation de liberté, n’est pas mentionné par le CESEDA s’agissant de la retenue administrative. Pour mémoire, rappelons que la retenue administrative permet à un OPJ de priver de liberté un étranger aux fins de vérification de son droit de circuler/séjourner sur le territoire national (CESEDA, art. L. 813-1), pour une durée maximale de 24 heures (CESEDA, art. L. 813-3) et sous condition d’en informer immédiatement le procureur (CESEDA, art. L. 813-4). Le placement en retenue administrative s’accompagne de la notification de droits essentiels listés par l’article L. 813-5 : interprète, avocat, examen médical, appel des proches ou des contacts utiles en vue de prendre en charge les enfants, possibilité d’avertir le consulat de l’État de nationalité. Le PV doit en outre comprendre les heures exactes de début et de fin de la mesure (CESEDA, art. L. 813-13), mais il n’est pas