« En statuant ainsi, alors que les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société, mais à la date de l’immatriculation de celle-ci et qu’il résultait de ses constatations que l’immatriculation de la société, suivie de la libération de son capital, était intervenue après la dissolution de la communauté, de sorte que les parts sociales acquises par M. [S] ne constituaient pas un effet de communauté, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, no 22-11303, F–B
Un jugement a prononcé le divorce d’époux mariés sous le régime de la communauté universelle, et a homologué l’état liquidatif fixant la date de la dissolution de la communauté au 27 février 2012. Or, le 30 janvier 2012, le mari « avait déposé une somme [d’argent] sur un compte ouvert au nom [d’une société civile immobilière (SCI)] en cours de formation, correspondant, selon les statuts de cette société établis le 10 février suivant, au montant de son apport au capital social. (…) La société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 29 février 2012 et son capital social a été libéré le 10 juillet 2012. (…) Mme [Y] a assigné M. [S] en recel de communauté ».
La cour d’appel retient le recel au motif que c’est à la date du contrat de société que doit être