« (…) lorsque la demande d’audition est refusée (…) le mineur et les parties en sont avisés par tout moyen et les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond. »
Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, no 21-24296, F–D
En l’espèce, deux parents s’opposaient, dans le cadre de leur séparation, sur la résidence de leurs deux enfants. Les juges du fond avaient fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père et condamné la mère au versement d’une pension alimentaire. Cette dernière a formé un pourvoi en invoquant le fait que les enfants avaient demandé à être entendus, mais qu’un refus leur a été opposé par la voie d’un soit-transmis non motivé, sans que les motifs de ce refus apparaissent dans la décision de fond. L’arrêt d’appel est cassé.
La Cour de cassation fonde sa décision sur les articles 388-1 du Code civil et 338-4 du Code de procédure civile. Le premier prévoit que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et cette audition est de droit lorsqu’il en fait la demande. Le second précise que « lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas ». Il n’y a donc que deux raisons susceptibles de fonder le refus d’entendre le mineur qui le sollicite. En